M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.13.9. Les quotas prêtés par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002 ne peuvent être cédés ni transmis.
Sous réserve des articles 53.13.12 et 53.13.14, le producteur qui bénéficie d’un quota prêté par Les Producteurs dans le cadre du programme d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 1er août 2002, le conserve tant qu’il est en production et que la personne décrite au paragraphe 1 de l’article 51 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208) en vigueur au 31 juillet 2002 respecte les exigences suivantes:
1°  elle a pour principale occupation la production laitière du producteur concerné;
2°  elle possède en tout temps au moins 20% de la valeur totale de l’unité de production du producteur concerné;
3°  elle respecte l’article 53.13.1.
Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.